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Problème :
Si
vous recevez un message qui prétend qu'il faut signer le
verso de la vignette d'assurance à placer
sur le pare-brise et vous demande de le diffuser largement,
n'en faites rien, il s'agit d'une
RUMEUR qui ne repose sur rien.
Si la carte
verte doit être signée, il n'en
est rien de la vignette. Vous pouvez simplement détruire
ce message sans le diffuser.
Voici le texte du message :
Le décret n° 2004-293XBS paru en début
de mois au journal officiel relatif à la sécurité routière
et modifiant le code de procédure pénale
et le code de la route crée désormais une
infraction spécifique à tout conducteur
n'ayant pas signé le verso de la vignette
d'assurance automobile sur le pare-brise, ainsi
que la carte verte..
Pour éviter de payer l'amende de 180 euros
en cas de contrôle, nous vous recommandons de vérifier
la vignette d'assurance sur le pare-brise de votre
véhicule.
Pour être valable, le verso de la vignette doit être
obligatoirement signée par le souscripteur du
contrat d'assurance.
Savez vous que 90% des conducteurs ont oubliés
cette signature ? Et vous, y avez-vous pensé ?
Nous vous conseillons de relire votre contrat d'assurance
automobile, vous constaterez qu'il existe un article
(R. 69PQ) vous recommandant de signer le verso de la
vignette d'assurance automobile.
La phrase stipule : 'La vignette a apposer sur
le pare-brise n'est valable que si le verso est
signé par le souscripteur du contrat d'assurance'.
Faites-le, vous ferez ainsi une économie de 180
euros.
Pour
les inquiets, voir l'article R233-3 du code
de la route pour ce qu'il est obligatoire de présenter
comme document d'assurance.
Article
R233-3 (Code de la Route)
Créé par Décret 2001-251 2001-03-22
JORF 25 mars 2001, En vigueur depuis le 1er juin 2001.
LIVRE II : LE CONDUCTEUR.
TITRE III : COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle
routier.
Les règles pénales
relatives à l'obligation
de présentation de l'attestation d'assurance
et d'apposition sur le véhicule du certificat
d'assurance sont fixées par les articles R211-14, R211-21-1 et R211-21-5 du code des assurances
ci-après reproduits :
- Art. R211-14
- Art. R211-21-1
-
Art. R211-21-5
NOTA : le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances à été modifié par
le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la
référence au 2ème alinéa
de l'article R211-18. Cette modification n'a
pas été prise en compte par le législateur
dans le nouvel article R233-3 du code de la route.
Article L211-1 En vigueur (Code des assurances)
Modifié par Loi 99-505 1999-06-18 art. 5 JORF,
En vigueur depuis le19 Juin 1999
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section I : Personnes assujetties.
Toute personne physique ou toute personne morale autre
que l'Etat, dont la responsabilité civile
peut être engagée en raison de dommages
subis par des tiers résultant d'atteintes
aux personnes ou aux biens dans la réalisation
desquels un véhicule terrestre à moteur,
ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué,
doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être
couverte par une assurance garantissant cette responsabilité,
dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée
au premier alinéa du présent article doivent également
couvrir la responsabilité civile de toute personne
ayant la garde ou la conduite, même non autorisée,
du véhicule, à l'exception des professionnels
de la réparation, de la vente et du contrôle
de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile
des passagers du véhicule objet de l'assurance.
Toutefois, en cas de vol d'un véhicule,
ces contrats ne couvrent pas la réparation des
dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices
du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que
possède le créancier de l'indemnité contre
la personne responsable de l'accident lorsque la
garde ou la conduite du véhicule a été obtenue
contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès
d'une entreprise d'assurance agréée
pour pratiquer les opérations d'assurance
contre les accidents résultant de l'emploi
de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré,
ainsi que les élèves d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules
terrestres à moteur agréé, en cours
de formation ou d'examen, sont considérés
comme des tiers au sens du premier alinéa du présent
article.
Article R211-14 (Code des assurances)
Modifié par Décret 97-635 1997-05-31 art.
3 II JORF, En vigueur depuis le1 Juin 1997
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.
Tout conducteur d'un
véhicule mentionné à l'article L211-1 doit, dans les conditions prévues aux
articles de la présente section, être en
mesure de présenter un document faisant présumer
que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption
résulte de la production,
aux fonctionnaires ou agents chargés de constater
les infractions à la police de la circulation,
d'un des documents dont les conditions d'établissement
et de validité sont fixées par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification
est fournie aux autorités judiciaires par tous
moyens.
Sera puni de la peine d'amende
prévue pour
les contraventions de deuxième classe tout conducteur
d'un véhicule mentionné à l'article L211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter
un des documents justificatifs prévus aux articles R211-15 et R211-17. Toutefois, ces dispositions ne
sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible
de la sanction prévue à l'alinéa
suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe toute personne qui,
invitée à justifier dans un délai
de cinq jours de la possession d'un des documents
mentionnés à l'alinéa précédemment,
n'aura pas présenté ce document avant
l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent
article n'impliquent pas une obligation de garantie à la
charge de l'assureur.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules
ayant leur stationnement habituel au sens de l'article
L211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que
la France et Monaco, visé au même article.
Article R211-15 (Code des assurances)
Créé par Décret 76-667 1976-07-16
JORF 21 juillet 1976.
Modifié par Décret 85-879 1985-08-22 art.
1 JORF, En vigueur depuis le23 Août 1985
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.
Pour l'application
de l'article R211-14,
l'entreprise d'assurance doit délivrer,
sans frais, un document justificatif pour chacun des
véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la
fois à un véhicule à moteur et à ses
remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif
peut être délivré, à la condition
qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques
qui peuvent être utilisées avec le véhicule
ainsi que, le cas échéant, leur numéro
d'immatriculation.
Pour les contrats d'assurance
concernant les personnes mentionnées à l'article R211-3, le document justificatif doit être délivré par
l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires
qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur
du contrat ;
- le numéro de la police d'assurance ;
- la période d'assurance correspondant à la
prime ou portion de prime payée.
En outre, il doit préciser :
- dans le cas prévu au premier alinéa du
présent article, les caractéristiques du
véhicule, notamment son numéro d'immatriculation
ou, à défaut et, s'il y a lieu, le
numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa
du présent article, la profession du souscripteur.
Article R211-17 (Code des assurances)
Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art.
2, art. 3 JORF, En vigueur depuis le23 Février
1989
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.
Le document justificatif
mentionné à l'article R211-15 est délivré dans un délai
maximal de quinze jours à compter de la souscription
du contrat et renouvelé lors du paiement des primes
ou portions de prime subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de
ce document, l'entreprise d'assurance délivre
sans frais, à la souscription du contrat ou en
cours de contrat, une attestation provisoire qui établit
la présomption d'assurance pendant la période
qu'elle détermine, dont la durée
ne peut excéder un mois.
Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue
pour les contraventions de deuxième classe tout
assureur qui aura refusé de délivrer un
des documents justificatifs mentionnés au présent
article.
Cette attestation, qui est éventuellement établie
en autant d'exemplaires que le document justificatif
correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur
du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui
concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R211-3, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite “carte
verte”, délivrée par le bureau central
français des sociétés d'assurances
contre les accidents d'automobile, vaut comme document
justificatif pendant sa période de validité.
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation
d'assurance, établie par la carte internationale
d'assurance, subsiste un mois à compter
de l'expiration de cette période.
La prolongation d'un
mois de la présomption
mentionnée à l'article R211-16
ne s'applique pas à l'attestation
provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
Article R211-18 (Code des assurances)
Modifié par Décret 97-635 1997-05-31 art.
3 III JORF, En vigueur depuis le1 Juin 1997
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat
ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat
d'assurance et n'ayant pas fait l'objet
d'une immatriculation spéciale, il est établi
une attestation de propriété par l'autorité administrative
compétente.
Aucune attestation ne peut être délivrée
par une autorité qui n'aurait pas reçu
délégation à cet effet.
Article R211-21-1 (Code des assurances)
Modifié par Décret 2001-251 2001-03-22
art. 4 JORF 25 mars 2001, En vigueur depuis le1 Juin
2001
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.
Tout souscripteur d'un
contrat d'assurance
prévu par l'article L211-1 doit apposer
sur le véhicule automoteur assuré, dans
les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie, le
certificat d'assurance décrit aux articles R211-21-2 et R211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables
aux véhicules à moteur dont le poids total
autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5
tonnes, à l'exception des véhicules
et matériels agricoles ou de travaux publics,
des engins spéciaux et des véhicules circulant
avec un certificat d'immatriculation spécial
W.
Article R211-21-2 (Code des assurances)
Modifié par Décret 92-308 1992-03-31 art.
1 JORF, En vigueur depuis le1 Avril 1992
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.
Pour l'application
de l'article R211-21-1,
toute entreprise d'assurance pratiquant sur le
territoire de la République française doit
délivrer sans frais un certificat pour chacun
des véhicules couverts par le contrat, à l'exception
toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance
;
b) Un numéro permettant l'identification
du souscripteur ;
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule
;
d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule
n'est pas soumis à immatriculation ;
e) Les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa,
le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa
1er de l'article R211-3 ne doit comporter que
les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents
le mot “Garage”.
Tout conducteur d'un
véhicule sur lequel
est apposé le certificat décrit à l'alinéa
précédent doit en outre être en mesure
de justifier aux autorités chargées du
contrôle des documents justificatifs que la conduite
du véhicule lui a été confiée
par une des personnes mentionnées à l'alinéa
1er de l'article R211-3.
Article R211-21-3 (Code des assurances)
Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art.
7 JORF, En vigueur depuis le23 Février 1989
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.
Le certificat mentionné à l'article R211-21-2 est délivré par l'entreprise
d'assurance dans un délai maximal de quinze
jours à compter de la souscription du contrat
et renouvelé lors du paiement des primes ou portions
de primes subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de
ce document, l'entreprise d'assurance délivre,
sans frais, à la souscription du contrat ou en
cours de contrat, un certificat provisoire.
Les dates de validité portées sur le certificat
et le certificat provisoire sont les mêmes que
celles portées sur l'attestation et l'attestation
provisoire.
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur
en délivre un double sur la demande justifiée
du souscripteur du contrat.
Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue
pour les contraventions de deuxième classe tout
assureur qui aura refusé de délivrer un
certificat ou qui aura délivré un certificat
non conforme aux dispositions fixées par le ministre
de l'économie, des finances et du budget.
Article R211-21-5 (Code des assurances)
Créé par Décret 85-879 1985-08-22
art. 8 JORF 23 août 1985, En vigueur depuis le1
Juillet 1986
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur
et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.
Sera puni de la peine d'amende
[*sanctions*] prévue
pour les contraventions de deuxième classe tout
souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un
véhicule mentionné à l'article R211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule
concerné le certificat prévu aux articles R211-21-2 et R211-21-3 ou aura apposé un certificat
non valide. |
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