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Problème :
      Si vous recevez un message qui prétend qu'il faut signer le verso de la vignette d'assurance à placer sur le pare-brise et vous demande de le diffuser largement, n'en faites rien, il s'agit d'une RUMEUR qui ne repose sur rien.
     Si la carte verte doit être signée, il n'en est rien de la vignette. Vous pouvez simplement détruire ce message sans le diffuser.

Voici le texte du message :
Le décret n° 2004-293XBS paru en début de mois au journal officiel relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route crée désormais une infraction spécifique à tout conducteur n'ayant pas signé le verso de la vignette d'assurance automobile sur le pare-brise, ainsi que la carte verte..
Pour éviter de payer l'amende de 180 euros en cas de contrôle, nous vous recommandons de vérifier la vignette d'assurance sur le pare-brise de votre véhicule.
Pour être valable, le verso de la vignette doit être obligatoirement signée par le souscripteur du contrat d'assurance.
Savez vous que 90% des conducteurs ont oubliés cette signature ? Et vous, y avez-vous pensé ?
Nous vous conseillons de relire votre contrat d'assurance automobile, vous constaterez qu'il existe un article (R. 69PQ) vous recommandant de signer le verso de la vignette d'assurance automobile.
La phrase stipule : 'La vignette a apposer sur le pare-brise n'est valable que si le verso est signé par le souscripteur du contrat d'assurance'.
Faites-le, vous ferez ainsi une économie de 180 euros.

Pour les inquiets, voir l'article R233-3 du code de la route pour ce qu'il est obligatoire de présenter comme document d'assurance.

Article R233-3 (Code de la Route)
Créé par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001, En vigueur depuis le 1er juin 2001.
LIVRE II : LE CONDUCTEUR.
TITRE III : COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.


     Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R211-14, R211-21-1 et R211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
- Art. R211-14
- Art. R211-21-1
- Art. R211-21-5

NOTA : le quatrième alinéa de l'article R211-14 du code des assurances à été modifié par le décret 97-635 du 31 mai 1997 qui a retiré la référence au 2ème alinéa de l'article R211-18. Cette modification n'a pas été prise en compte par le législateur dans le nouvel article R233-3 du code de la route.


Article L211-1 En vigueur (Code des assurances)
Modifié par Loi 99-505 1999-06-18 art. 5 JORF, En vigueur depuis le19 Juin 1999
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section I : Personnes assujetties.
     Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
     Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
     L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
     Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
     Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

Article R211-14 (Code des assurances)
Modifié par Décret 97-635 1997-05-31 art. 3 II JORF, En vigueur depuis le1 Juin 1997
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.

     Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
     Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L211-1.
     A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
     Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R211-15 et R211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
     Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédemment, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
     Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
     Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.

Article R211-15 (Code des assurances)
Créé par Décret 76-667 1976-07-16 JORF 21 juillet 1976. Modifié par Décret 85-879 1985-08-22 art. 1 JORF, En vigueur depuis le23 Août 1985
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.

     Pour l'application de l'article R211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
     Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
     Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro de la police d'assurance ;
- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
En outre, il doit préciser :
- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et, s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

Article R211-17 (Code des assurances)
Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 2, art. 3 JORF, En vigueur depuis le23 Février 1989
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.

     Le document justificatif mentionné à l'article R211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
     Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
     Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
     Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R211-3, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
     La carte internationale d'assurance, dite “carte verte”, délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.
     La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
     La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

Article R211-18 (Code des assurances)
Modifié par Décret 97-635 1997-05-31 art. 3 III JORF, En vigueur depuis le1 Juin 1997
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe I : L'attestation d'assurance.

     Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
     Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

Article R211-21-1 (Code des assurances)
Modifié par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 4 JORF 25 mars 2001, En vigueur depuis le1 Juin 2001
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.

     Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R211-21-2 et R211-21-3, alinéa 2.
     Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.

Article R211-21-2 (Code des assurances)
Modifié par Décret 92-308 1992-03-31 art. 1 JORF, En vigueur depuis le1 Avril 1992
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.

     Pour l'application de l'article R211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
e) Les dates de début et de fin de validité.
     Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot “Garage”.
     Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R211-3.

Article R211-21-3 (Code des assurances)
Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 7 JORF, En vigueur depuis le23 Février 1989
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.

     Le certificat mentionné à l'article R211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
     Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.
     Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.
     En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
     Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article R211-21-5 (Code des assurances)
Créé par Décret 85-879 1985-08-22 art. 8 JORF 23 août 1985, En vigueur depuis le1 Juillet 1986
Livre II : Assurances obligatoires.
Titre I : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Chapitre I : L'obligation de s'assurer.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Paragraphe II : Le certificat d'assurance.

     Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R211-21-2 et R211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

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